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S1 23 170

AHV Beiträge

Wallis · 2025-05-12 · Français VS

S1 23 170 ARRÊT DU 12 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (AVS cotisations)

Sachverhalt

A. X _________, née en 1964, mariée, était affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse) comme personne de condition indépendante dès le 1er janvier 2012 conformément au questionnaire d’affiliation signé et daté du 20 janvier 2012 indiquant la pratique d’une activité indépendante agricole à 100% (pièces 1 et 2). Le 1er juin 2023, l’assurée a annoncé à la Caisse qu’elle avait mis fin à son activité indépendante au 1er janvier 2023 (pièce 5). Après avoir pris connaissance du formulaire rempli à cet effet, l’assurée a été invitée par la Caisse à remplir un questionnaire afin de déterminer sa situation vis-à-vis de l’AVS (pièce 6). Sur le formulaire signé le 15 juin 2023, l’assurée a mentionné qu’il s’agissait d’une activité agricole de vigne et que, pour les années 2018 à 2022, elle avait été occupée environ 60 jours par année, soit à un taux d’occupation d’environ 30 % (pièce 7). Le 20 juin 2023, considérant que X _________ devait être qualifiée pour la période 2018- 2022 comme une personne sans activité lucrative, la Caisse a rendu des décisions définitives fixant ses cotisations personnelles à 3070 fr. 30 pour 2018 (un acompte de 529 fr. allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2541 fr. 30), à 3388 fr. pour 2019 (un acompte de 759 fr. 60 allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2628 fr. 40), à 3487 fr. pour 2020 (un acompte de 586 fr. allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2901 fr.) et à 3503 fr. 60 pour 2021 (un acompte de 593 fr. 60 allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2910 fr.). Elle a en outre rendu le même jour des décisions provisoires fixant le montant des acomptes à 3503 fr. 60 pour 2022 et à 3481 fr. 80 pour 2023 (pièce 8). Ce même jour, la Caisse a encore rendu des décisions fixant le montant des intérêts moratoires sur les cotisations susmentionnées, à savoir 411 fr. 60 pour 2018, 333 fr. 95 pour 2019, 219 fr. pour 2020 et 70 fr. 45 pour 2021 (pièce 8). Par courriel du 28 juin 2023, l’assurée a contesté les décisions de la Caisse relatives aux années 2018 à 2021. En substance, elle a fait valoir avoir reçu des décisions définitives pour ces périodes, lesquelles se basaient sur les chiffres communiqués par le Service des contributions. Elle a estimé que les revenus déclarés auraient dû attirer l’attention de la Caisse sur le fait que ces montants n’étaient pas suffisants pour qu’elle soit considérée comme une personne de condition indépendante (pièce 9).

- 3 - Par courrier du 2 août 2023, la Caisse a expliqué à l’assurée que les dispositions légales stipulent que les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail n’atteignent pas la moitié de la cotisation due comme personne sans activité lucrative. En l’occurrence, les cotisations versées sur le produit de l’activité indépendante étaient inférieures à la moitié de celles que l’assurée devait verser en tant que personne sans activité lucrative. Ainsi, les cotisations personnelles pour 2018 à 2021 devaient être fixées en tant que personne sans activité lucrative. La Caisse a en outre relevé que l’assurée, qui reconnaissait elle-même n’avoir été que partiellement active depuis 2012, aurait dû le lui annoncer. La Caisse a également soulevé le fait que l’assurée n’avait pas réagi à sa lettre du 23 janvier 2017, dans laquelle elle avait pourtant indiqué qu’elle exerçait une activité indépendante à 100% et que les cotisations personnelles devaient en conséquence être fixées comme personne active. La Caisse a indiqué que les cotisations personnelles dues pour les années qui précédaient 2018 étaient prescrites. L’assurée a été rendue attentive au fait que les intérêts moratoires couraient sur la base des décisions initiales jusqu’au paiement intégral des cotisations. Pour le surplus, l’assurée a été invitée à déposer une opposition formelle écrite et signée en cas de maintien de sa contestation (pièce 10). Le 18 août 2023, l’assurée a déposé une opposition formelle à l’encontre des décisions concernant les années 2018 à 2021. En substance, elle a allégué qu’elle ne s’était jamais considérée comme une personne sans activité lucrative, qu’elle avait annoncé une activité à 100% parce qu’elle n’exerçait aucune autre activité rémunérée et que le taux d’occupation de 30% avait été précisé en 2012 déjà (pièce 11). Par décision sur opposition du 20 septembre 2023, la Caisse a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé ses décisions de cotisations annuelles et d’intérêts moratoires pour les années 2018 à 2021. Elle a notamment procédé à un calcul comparatif pour cette période. B. Le 16 octobre 2023, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, en répétant les griefs de son opposition et en relevant que des décisions définitives lui avaient été adressées et que les intérêts moratoires portaient sur des montants qui ne lui avaient jamais été facturés. Répondant le 21 décembre 2023, la Caisse a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a rappelé que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le

- 4 - statut de personne de condition indépendante pour les années 2018 à 2021. Elle a ajouté qu’aucun changement de situation ne lui avait été communiqué entre le questionnaire d’affiliation de janvier 2012 et le questionnaire relatif à la cessation de l’activité indépendante du 1er juin 2023, que les seules taxations fiscales ne lui permettaient pas d’apprécier la situation effective dès lors qu’un indépendant pouvait réaliser de faibles revenus tout en étant occupé à plein temps, que les délais de prescription avait été respectés et que l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires reposait sur la loi. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 16 février 2024.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 16 octobre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 20 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA ; art. 84 LAVS) et a été transmis à l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles.

E. 2 RAVS). Selon l’article 42 alinéa 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que ce taux est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1, ATF 134 V 202 consid. 3.5). Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut obtenir en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la

- 9 - parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2).

E. 2.1 Selon l’article 1a alinéa 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Selon l’article 3 alinéa 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).

- 5 - Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation AVS/AI/APG selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 480 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 478 fr. du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de 482 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 496 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de 503 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation annuelle minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 LAVS, cf. Tables des cotisations Indépendants et personnes sans activité lucrative, AVS/AI/APG, de l’OFAS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). A teneur de l’article 28bis alinéa 1 RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28 RAVS, c’est-à-dire de celle qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’article 28 RAVS. En d'autres termes, les assurés dont l'activité n'est pas durablement exercée à plein temps sont tenus de cotiser comme des personnes sans activité lucrative, pour autant que les cotisations versées en tant que personnes sans activité lucrative se montent au moins au double des cotisations qu'ils devraient payer sur le produit du travail, ou que les cotisations qu'ils devraient payer sur le produit de leur travail n'atteignent pas le montant de la cotisation minimum. Pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu d'un travail atteignent ou non la moitié des cotisations dues comme non actif, il faut procéder à un calcul comparatif. Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 2035). Une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein

- 6 - temps lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail (DIN ch. 2039 ; ATF 140 V 338). Conformément à l’article 30 alinéa 1 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.

E. 2.2.1 En vertu de l’article 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’article 16 alinéa 1 LAVS est réservée. Selon la jurisprudence, il doit toutefois exister un motif de réexamen (reconsidération ou révision, art. 53 LPGA) pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (ATF 143 V 177, ATF 122 V 169, ATF 121 V 1). L’article 53 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

E. 2.2.2 Par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

- 7 - correcte (ATF 134 III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l’administration, respectivement, le juge à statuer autrement s'ils en avaient eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas que, par exemple, une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 3.1 et I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 5). La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 alinéa 1 LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V 105 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 9C_896/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3, 8C_302/2010 du 25 août 2010 consid. 4.3, C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 3.1.2; MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 60 ad art. 53 LPGA). L’assureur social rend une décision par laquelle il admet l’existence du motif de révision allégué ou découvert et modifie la décision soumise à révision. La décision qui est ainsi révisée cesse de porter effets; elle fait place à la nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du rapport juridique en cause (uneingeschränkte materiellrechtliche Neuprüfung). De par sa nature, la décision de révision a un effet réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé précédent, en principe avec effet ex tunc, pour le passé (MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).

- 8 -

E. 2.3 Selon l’article 16 alinéa 1 1ère phrase LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. L’article 24 alinéa 1 LPGA prévoit que le droit à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

E. 2.4 Selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Aux termes de l’article 14 alinéa 4 lettre c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’article 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu’elle demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’article 26 alinéa 1 LPGA (ATF 134 V 2020 consid. 3 ; ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1). Selon l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Doivent également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (Covid 19), le Conseil fédéral a introduit l’article 41bis al. 1ter RAVS. Cet article prévoit qu’aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al.

E. 3.1 Dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2023, la Caisse a retenu que la recourante n’exerçait pas son activité indépendante agricole durablement et à plein temps, dès lors que son taux d’occupation s’élevait à 30% (60 jours par an). Après avoir procédé au calcul comparatif selon l’article 28bis alinéa 1 RAVS, elle a considéré que la recourante devait s’acquitter des cotisations AVS comme une personne sans activité lucrative et a confirmé les chiffres retenus dans ses décisions du 20 juin 2023. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises qu’un motif de réexamen (reconsidération ou révision) devait exister pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (supra consid. 2.2.1). En revanche, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché clairement la question de savoir s’il était également nécessaire d’être en présence d’un motif de reconsidération ou de révision au sens de l’article 53 LPGA lorsque la personne assurée est assimilée à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations. Dans l’arrêt 9C_84/2023 du Tribunal fédéral, la décision de la Caisse ne reposait ni sur un changement de statut ni sur une modification de la base de calcul des cotisations. L’assurée devait au contraire continuer à être qualifiée d’indépendante (et non de personne sans activité lucrative). Le Tribunal fédéral a douté de la nécessité d’un motif de réexamen pour percevoir des cotisations en application de l’article 28bis alinéa 1 RAVS puisque celles-ci pouvaient être exigées sur la base de l’article 39 alinéa 1 RAVS. La question a été laissée ouverte. En l’espèce, pour l’année 2021, la Caisse pouvait rendre une nouvelle décision le 20 juin 2023 puisqu’une telle reconsidération, pendant le délai d’opposition, est admise sans formalité particulière (supra consid. 2.2.1).

- 10 - Concernant les années 2018 à 2020, les décisions rendues par la Caisse et son écriture dans la présente procédure ne sont pas claires quant au fait de savoir si elle entendait procéder à un changement rétroactif de statut ou si elle entendait assimiler l’assurée à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations. Cette question peut toutefois rester ouverte. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation rempli en janvier 2012 qu’elle exerçait une activité indépendante à 100%, qu’elle n’a pas réagi au courrier du 23 janvier 2017 de la Caisse retenant l’exercice d’une activité indépendante à 100% et qu’elle n’a pas communiqué de changement de situation à la Caisse entre janvier 2012 et juin 2023. Il apparaît dès lors que la Caisse ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à la perception des cotisations au moment de rendre ses décisions des 20 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 8 novembre 2021, par lesquelles elle a considéré la recourante comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante pour les années 2018 à 2020. Il s’ensuit que c’est en raison des éléments obtenus après que la recourante ait informé la Caisse de la fin de son activité indépendante en juin 2023, à savoir un taux d’occupation de 30% depuis 2018, soit de faits nouveaux antérieurs aux décisions des 20 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 8 novembre 2021 mais non connus de l’intimée, que la Caisse a rendu ses décisions du 20 juin 2023. De plus, les faits nouveaux sont importants dès lors qu’ils ont conduit la Caisse à percevoir auprès de la recourante des cotisations pour les années 2018 à 2021 comme personne sans activité lucrative. Il existe ainsi un motif de révision au sens de l’article 53 LPGA. En outre, l’article 67 alinéa 1 PA, au terme duquel la révision doit intervenir dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours, a été respecté en l’occurrence. La recourante invoque en vain implicitement la protection de sa bonne foi au motif que des décisions définitives de cotisations personnelles, établies consécutivement aux informations reçues régulièrement de l’autorité fiscale, lesquelles permettaient une analyse de sa situation, lui avaient été adressées. En présence d’une révision procédurale, au sens de l’article 53 alinéa 1 LPGA, la Caisse devait revenir sur ses décisions antérieures (ATF 148 V 277 consid. 4.3). Le droit à la protection de la bonne foi, expressément consacré à l’article 9 de la Constitution fédérale, permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont

- 11 - réunies : (1) il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; (3) que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; (4) qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; (5) que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1 ; ATF 129 I 179 consid. 4.1 ; ATF 126 II 387 consid. 3a ; ATF 122 II 123 consid. 3b/cc ; ATF 121 V 66 consid. 2a ; RAMA 2000 no KV 126, p. 223). En l’espèce, la recourante n’établit pas en quoi l’autorité lui aurait donné des assurances qui l’auraient amenée à prendre des dispositions sur lesquelles elle ne saurait revenir sans subir un préjudice. Il convient encore de relever que les prétentions de l’intimée n’étaient pas prescrites, puisqu’aux termes des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à compte de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). La recourante ne prétend d’ailleurs pas que les décisions concernant les années 2018 à 2021 porteraient sur des cotisations prescrites. Le calcul comparatif ainsi que le montant de cotisations personnelles arrêté par l’intimée dans ses décisions du 20 juin 2023, respectivement le complément de cotisations AVS, pour les années 2018 à 2021 n’ont non plus pas été contestés par la recourante et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ces chiffres peuvent être confirmés.

E. 3.2 L’intimée a en outre facturé des intérêts moratoires d’un taux de 5% à hauteur de 411 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2020 au 20 mars 2020 et du 1er juillet 2020 au 20 juin 2023, étant rappelé que la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020 est exonérée d’intérêts moratoires (art. 41bis al. 1ter RAVS), de 333 fr. 95 pour la période du 1er janvier 2021 au 20 juin 2023, de 219 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 20 juin 2023 et de 70 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 20 juin 2023. Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires sont dus indépendamment d’une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation. Ils sont exigibles du seul fait qu’il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (supra consid 2.4). Les montants retenus par l’intimée n’ont pas été contestés par la recourante et ne sont manifestement pas critiquables.

- 12 -

E. 4.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA).

E. 4.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 12 mai 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 170

ARRÊT DU 12 MAI 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(AVS cotisations)

- 2 - Faits

A. X _________, née en 1964, mariée, était affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la Caisse) comme personne de condition indépendante dès le 1er janvier 2012 conformément au questionnaire d’affiliation signé et daté du 20 janvier 2012 indiquant la pratique d’une activité indépendante agricole à 100% (pièces 1 et 2). Le 1er juin 2023, l’assurée a annoncé à la Caisse qu’elle avait mis fin à son activité indépendante au 1er janvier 2023 (pièce 5). Après avoir pris connaissance du formulaire rempli à cet effet, l’assurée a été invitée par la Caisse à remplir un questionnaire afin de déterminer sa situation vis-à-vis de l’AVS (pièce 6). Sur le formulaire signé le 15 juin 2023, l’assurée a mentionné qu’il s’agissait d’une activité agricole de vigne et que, pour les années 2018 à 2022, elle avait été occupée environ 60 jours par année, soit à un taux d’occupation d’environ 30 % (pièce 7). Le 20 juin 2023, considérant que X _________ devait être qualifiée pour la période 2018- 2022 comme une personne sans activité lucrative, la Caisse a rendu des décisions définitives fixant ses cotisations personnelles à 3070 fr. 30 pour 2018 (un acompte de 529 fr. allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2541 fr. 30), à 3388 fr. pour 2019 (un acompte de 759 fr. 60 allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2628 fr. 40), à 3487 fr. pour 2020 (un acompte de 586 fr. allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2901 fr.) et à 3503 fr. 60 pour 2021 (un acompte de 593 fr. 60 allait être déduit de ce montant, ce qui faisait un montant dû de 2910 fr.). Elle a en outre rendu le même jour des décisions provisoires fixant le montant des acomptes à 3503 fr. 60 pour 2022 et à 3481 fr. 80 pour 2023 (pièce 8). Ce même jour, la Caisse a encore rendu des décisions fixant le montant des intérêts moratoires sur les cotisations susmentionnées, à savoir 411 fr. 60 pour 2018, 333 fr. 95 pour 2019, 219 fr. pour 2020 et 70 fr. 45 pour 2021 (pièce 8). Par courriel du 28 juin 2023, l’assurée a contesté les décisions de la Caisse relatives aux années 2018 à 2021. En substance, elle a fait valoir avoir reçu des décisions définitives pour ces périodes, lesquelles se basaient sur les chiffres communiqués par le Service des contributions. Elle a estimé que les revenus déclarés auraient dû attirer l’attention de la Caisse sur le fait que ces montants n’étaient pas suffisants pour qu’elle soit considérée comme une personne de condition indépendante (pièce 9).

- 3 - Par courrier du 2 août 2023, la Caisse a expliqué à l’assurée que les dispositions légales stipulent que les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail n’atteignent pas la moitié de la cotisation due comme personne sans activité lucrative. En l’occurrence, les cotisations versées sur le produit de l’activité indépendante étaient inférieures à la moitié de celles que l’assurée devait verser en tant que personne sans activité lucrative. Ainsi, les cotisations personnelles pour 2018 à 2021 devaient être fixées en tant que personne sans activité lucrative. La Caisse a en outre relevé que l’assurée, qui reconnaissait elle-même n’avoir été que partiellement active depuis 2012, aurait dû le lui annoncer. La Caisse a également soulevé le fait que l’assurée n’avait pas réagi à sa lettre du 23 janvier 2017, dans laquelle elle avait pourtant indiqué qu’elle exerçait une activité indépendante à 100% et que les cotisations personnelles devaient en conséquence être fixées comme personne active. La Caisse a indiqué que les cotisations personnelles dues pour les années qui précédaient 2018 étaient prescrites. L’assurée a été rendue attentive au fait que les intérêts moratoires couraient sur la base des décisions initiales jusqu’au paiement intégral des cotisations. Pour le surplus, l’assurée a été invitée à déposer une opposition formelle écrite et signée en cas de maintien de sa contestation (pièce 10). Le 18 août 2023, l’assurée a déposé une opposition formelle à l’encontre des décisions concernant les années 2018 à 2021. En substance, elle a allégué qu’elle ne s’était jamais considérée comme une personne sans activité lucrative, qu’elle avait annoncé une activité à 100% parce qu’elle n’exerçait aucune autre activité rémunérée et que le taux d’occupation de 30% avait été précisé en 2012 déjà (pièce 11). Par décision sur opposition du 20 septembre 2023, la Caisse a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé ses décisions de cotisations annuelles et d’intérêts moratoires pour les années 2018 à 2021. Elle a notamment procédé à un calcul comparatif pour cette période. B. Le 16 octobre 2023, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, en répétant les griefs de son opposition et en relevant que des décisions définitives lui avaient été adressées et que les intérêts moratoires portaient sur des montants qui ne lui avaient jamais été facturés. Répondant le 21 décembre 2023, la Caisse a conclu implicitement au rejet du recours. Elle a rappelé que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le

- 4 - statut de personne de condition indépendante pour les années 2018 à 2021. Elle a ajouté qu’aucun changement de situation ne lui avait été communiqué entre le questionnaire d’affiliation de janvier 2012 et le questionnaire relatif à la cessation de l’activité indépendante du 1er juin 2023, que les seules taxations fiscales ne lui permettaient pas d’apprécier la situation effective dès lors qu’un indépendant pouvait réaliser de faibles revenus tout en étant occupé à plein temps, que les délais de prescription avait été respectés et que l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires reposait sur la loi. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 16 février 2024.

Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 16 octobre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 20 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA ; art. 84 LAVS) et a été transmis à l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles.

2. Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse était fondée à réclamer à la recourante le paiement de cotisations personnelles pour les années 2018 à 2021 en tant que personne sans activité lucrative, ainsi que le paiement d’intérêts moratoires. 2.1 Selon l’article 1a alinéa 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Selon l’article 3 alinéa 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).

- 5 - Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation AVS/AI/APG selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 480 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 478 fr. du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de 482 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 496 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de 503 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins que la cotisation annuelle minimale pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 LAVS, cf. Tables des cotisations Indépendants et personnes sans activité lucrative, AVS/AI/APG, de l’OFAS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). A teneur de l’article 28bis alinéa 1 RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28 RAVS, c’est-à-dire de celle qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’article 28 RAVS. En d'autres termes, les assurés dont l'activité n'est pas durablement exercée à plein temps sont tenus de cotiser comme des personnes sans activité lucrative, pour autant que les cotisations versées en tant que personnes sans activité lucrative se montent au moins au double des cotisations qu'ils devraient payer sur le produit du travail, ou que les cotisations qu'ils devraient payer sur le produit de leur travail n'atteignent pas le montant de la cotisation minimum. Pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu d'un travail atteignent ou non la moitié des cotisations dues comme non actif, il faut procéder à un calcul comparatif. Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable, lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 2035). Une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein

- 6 - temps lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail (DIN ch. 2039 ; ATF 140 V 338). Conformément à l’article 30 alinéa 1 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative. 2.2 2.2.1 En vertu de l’article 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’article 16 alinéa 1 LAVS est réservée. Selon la jurisprudence, il doit toutefois exister un motif de réexamen (reconsidération ou révision, art. 53 LPGA) pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (ATF 143 V 177, ATF 122 V 169, ATF 121 V 1). L’article 53 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). 2.2.2 Par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

- 7 - correcte (ATF 134 III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l’administration, respectivement, le juge à statuer autrement s'ils en avaient eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas que, par exemple, une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 3.1 et I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 5). La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 alinéa 1 LPGA, à savoir un délai (relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai (absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V 105 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 9C_896/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 3, 8C_302/2010 du 25 août 2010 consid. 4.3, C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 3.1.2; MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 60 ad art. 53 LPGA). L’assureur social rend une décision par laquelle il admet l’existence du motif de révision allégué ou découvert et modifie la décision soumise à révision. La décision qui est ainsi révisée cesse de porter effets; elle fait place à la nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du rapport juridique en cause (uneingeschränkte materiellrechtliche Neuprüfung). De par sa nature, la décision de révision a un effet réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé précédent, en principe avec effet ex tunc, pour le passé (MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).

- 8 - 2.3 Selon l’article 16 alinéa 1 1ère phrase LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. L’article 24 alinéa 1 LPGA prévoit que le droit à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 2.4 Selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Aux termes de l’article 14 alinéa 4 lettre c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’article 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu’elle demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’article 26 alinéa 1 LPGA (ATF 134 V 2020 consid. 3 ; ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1). Selon l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Doivent également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Dans le cadre de la crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 (Covid 19), le Conseil fédéral a introduit l’article 41bis al. 1ter RAVS. Cet article prévoit qu’aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS). Selon l’article 42 alinéa 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que ce taux est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1, ATF 134 V 202 consid. 3.5). Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut obtenir en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la

- 9 - parfaite bonne foi de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2023, la Caisse a retenu que la recourante n’exerçait pas son activité indépendante agricole durablement et à plein temps, dès lors que son taux d’occupation s’élevait à 30% (60 jours par an). Après avoir procédé au calcul comparatif selon l’article 28bis alinéa 1 RAVS, elle a considéré que la recourante devait s’acquitter des cotisations AVS comme une personne sans activité lucrative et a confirmé les chiffres retenus dans ses décisions du 20 juin 2023. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises qu’un motif de réexamen (reconsidération ou révision) devait exister pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (supra consid. 2.2.1). En revanche, le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché clairement la question de savoir s’il était également nécessaire d’être en présence d’un motif de reconsidération ou de révision au sens de l’article 53 LPGA lorsque la personne assurée est assimilée à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations. Dans l’arrêt 9C_84/2023 du Tribunal fédéral, la décision de la Caisse ne reposait ni sur un changement de statut ni sur une modification de la base de calcul des cotisations. L’assurée devait au contraire continuer à être qualifiée d’indépendante (et non de personne sans activité lucrative). Le Tribunal fédéral a douté de la nécessité d’un motif de réexamen pour percevoir des cotisations en application de l’article 28bis alinéa 1 RAVS puisque celles-ci pouvaient être exigées sur la base de l’article 39 alinéa 1 RAVS. La question a été laissée ouverte. En l’espèce, pour l’année 2021, la Caisse pouvait rendre une nouvelle décision le 20 juin 2023 puisqu’une telle reconsidération, pendant le délai d’opposition, est admise sans formalité particulière (supra consid. 2.2.1).

- 10 - Concernant les années 2018 à 2020, les décisions rendues par la Caisse et son écriture dans la présente procédure ne sont pas claires quant au fait de savoir si elle entendait procéder à un changement rétroactif de statut ou si elle entendait assimiler l’assurée à une personne sans activité lucrative pour la perception des cotisations. Cette question peut toutefois rester ouverte. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation rempli en janvier 2012 qu’elle exerçait une activité indépendante à 100%, qu’elle n’a pas réagi au courrier du 23 janvier 2017 de la Caisse retenant l’exercice d’une activité indépendante à 100% et qu’elle n’a pas communiqué de changement de situation à la Caisse entre janvier 2012 et juin 2023. Il apparaît dès lors que la Caisse ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à la perception des cotisations au moment de rendre ses décisions des 20 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 8 novembre 2021, par lesquelles elle a considéré la recourante comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante pour les années 2018 à 2020. Il s’ensuit que c’est en raison des éléments obtenus après que la recourante ait informé la Caisse de la fin de son activité indépendante en juin 2023, à savoir un taux d’occupation de 30% depuis 2018, soit de faits nouveaux antérieurs aux décisions des 20 janvier 2020, 28 septembre 2020 et 8 novembre 2021 mais non connus de l’intimée, que la Caisse a rendu ses décisions du 20 juin 2023. De plus, les faits nouveaux sont importants dès lors qu’ils ont conduit la Caisse à percevoir auprès de la recourante des cotisations pour les années 2018 à 2021 comme personne sans activité lucrative. Il existe ainsi un motif de révision au sens de l’article 53 LPGA. En outre, l’article 67 alinéa 1 PA, au terme duquel la révision doit intervenir dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours, a été respecté en l’occurrence. La recourante invoque en vain implicitement la protection de sa bonne foi au motif que des décisions définitives de cotisations personnelles, établies consécutivement aux informations reçues régulièrement de l’autorité fiscale, lesquelles permettaient une analyse de sa situation, lui avaient été adressées. En présence d’une révision procédurale, au sens de l’article 53 alinéa 1 LPGA, la Caisse devait revenir sur ses décisions antérieures (ATF 148 V 277 consid. 4.3). Le droit à la protection de la bonne foi, expressément consacré à l’article 9 de la Constitution fédérale, permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont

- 11 - réunies : (1) il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; (3) que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; (4) qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; (5) que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 consid. 6.1 ; ATF 129 I 179 consid. 4.1 ; ATF 126 II 387 consid. 3a ; ATF 122 II 123 consid. 3b/cc ; ATF 121 V 66 consid. 2a ; RAMA 2000 no KV 126, p. 223). En l’espèce, la recourante n’établit pas en quoi l’autorité lui aurait donné des assurances qui l’auraient amenée à prendre des dispositions sur lesquelles elle ne saurait revenir sans subir un préjudice. Il convient encore de relever que les prétentions de l’intimée n’étaient pas prescrites, puisqu’aux termes des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à compte de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). La recourante ne prétend d’ailleurs pas que les décisions concernant les années 2018 à 2021 porteraient sur des cotisations prescrites. Le calcul comparatif ainsi que le montant de cotisations personnelles arrêté par l’intimée dans ses décisions du 20 juin 2023, respectivement le complément de cotisations AVS, pour les années 2018 à 2021 n’ont non plus pas été contestés par la recourante et aucun motif ne justifie de s’en écarter, si bien que ces chiffres peuvent être confirmés. 3.2 L’intimée a en outre facturé des intérêts moratoires d’un taux de 5% à hauteur de 411 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2020 au 20 mars 2020 et du 1er juillet 2020 au 20 juin 2023, étant rappelé que la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020 est exonérée d’intérêts moratoires (art. 41bis al. 1ter RAVS), de 333 fr. 95 pour la période du 1er janvier 2021 au 20 juin 2023, de 219 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 20 juin 2023 et de 70 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2023 au 20 juin 2023. Selon la jurisprudence, les intérêts moratoires sont dus indépendamment d’une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation. Ils sont exigibles du seul fait qu’il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (supra consid 2.4). Les montants retenus par l’intimée n’ont pas été contestés par la recourante et ne sont manifestement pas critiquables.

- 12 - 4. 4.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). 4.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 12 mai 2025